• Vu l'article 21 de la loi du 13 Avril 1898,
• Vu la loi du 1° Août 1905 sur la répression des fraudes,
• Vu la loi du 6 Mai 1919 sur la protection des Appellations d'Origine, modifiée par la loi du 22 juillet 1927,
• Vu l'article 3 du décret du 29 Août 1924 modifié par l'article 2 du décret du 9 Septembre 1934,
• Vu le décret du 31 Janvier 1930,
• Vu les articles 20 et suivants du décret-loi du 30 Juillet 1935 sur la défense du marché des vins et le régime économique de l'alcool,
• Vu le décret du 18 Septembre 1935 fixant la composition du comité national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie,
• Vu les 2 décrets du 27 Novembre 1935, le premier portant modification de l'article 3 du décret du 18 Septembre 1935 sur la constitution du comité national des appellations d'origine, le second nommant plusieurs nouveaux membres dans le comité national des appellations d'origine,
• Vu le décret du 20 Décembre 1935,
• Vu le décret du 11 Mars 1936,
• Vu la loi du 21 Mars 1936,
• Vu la délibération du comité national des appellations d'origine en date du 23 Juillet 1936,
Sur la proposition du ministre de l'agriculture,
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée "MAURY" les vins qui, répondant aux conditions ci-dessous spécifiées, ont été récoltés sur les territoires ci-après :
La commune de MAURY et les parcelles des communes de TAUTAVEL, St PAUL de FENOUILLET, RASIGUERES et LESQUERDE, telles qu'elles figurent sur le plan cadastral annexé au présent décret (un exemplaire de ce plan sera déposé dans les mairies des communes intéressées avant le 1er Octobre 1936).
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "MAURY" devront obligatoirement provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres :
• Cépages principaux : muscat, grenache, macabéo, malvoisie.
• Cépages accessoires : carignan, blanquette, alicante, madère.
La proportion des cépages accessoires ne pourra excéder 10 % de l'encépagement total.
Dans le délai d'un an, le syndicat des producteurs de vins doux naturels de l'appellation "MAURY" devra fournir au comité national des appellations d'origine des propositions tendant à réglementer la taille des vignes produisant le vin ayant droit à l'appellation "MAURY".
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "MAURY" devront être vinifiés obligatoirement selon une des méthodes ci-après, tout autre méthode étant prohibée et spécialement la vinification des vins naturellement doux obtenus sans addition d'alcool.
1° VINIFICATION EN VINS DOUX NATURELS.
Vins obtenus avec des moûts possédant obligatoirement une richesse en sucre correspondant à 14 ° d'alcool en puissance et dans lesquels a été fait en cours de fermentation un apport, évalué en alcool pur de 5% au minimum
et 10 % au maximum d'alcool titrant au moins 90°, à la condition expresse qu'ils seront vinifiés de façon à titrer un total
de 21°5 (alcool acquis + alcool en puissance, alcool acquis étant au minimum de 15°).
2° VINIFICATION EN VINS DE LIQUEURS.
Vins obtenus par addition au moût avant ou en cours de fermentation, d'une quantité d'alcool titrant au moins 90°,
telle que le vin fait titre également un total minimum de 21°5 (alcool acquis + alcool en puissance,
l'alcool acquis étant au minimum de 15°).
L'appellation contrôlée "MAURY" sera donnée aux vins vinifiés comme ci-dessus :
En rouge, par la macération du moût avec la pulpe du raisin pendant tout ou partie de la fermentation,
En blanc ou rosé, par la fermentation du moût séparé de la pulpe avant toute fermentation.
La dénomination "MAURY RANCIO" est réservée aux vins doux naturels et aux vins de liqueur à appellation contrôlée "MAURY" vinifiés dans les conditions ci-dessus, et qui en raison de leur age et des conditions particulières à ce terroir ont pris le goût dit de "rancio".
Toute opération d'enrichissement autre que le mutage dans les conditions visées ci-dessus et spécialement toute opération de chaptalisation, congélation ou concentration, même dans les limites légales sont interdites.
L'appellation contrôlée "MAURY" n'est applicable qu'aux vins obtenus dans la limite d'une production de 25 hectolitres de moût à l'hectare.
Les jeunes vignes ne devront entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la 4° feuille, celle-ci comprise.
Ce chiffre pourra être modifié exceptionnellement dans années ou la qualité et la quantité se rencontrent simultanément, par le comité directeur du comité national des appellations d'origine, sur demande qui lui sera adressée par une commission nommée par lui à cet effet et dite commission de producteurs de vins doux naturels des Pyrénées Orientales,
Cette commission comprendra :
• 1 membre désigné par le comité directeur, présidant
• 15 membres nommés par le comité directeur sur propositions des syndicats visés ci-dessus à raison de 3 pour chacun d'eux :
• Fédération des syndicats de défense de l'appellation "BANYULS".
• Syndicat des producteurs de vins doux naturels de l'appellation "CÔTES D'AGLY".
• Syndicat des producteurs de vins doux naturels de l'appellation "MAURY".
• Syndicat des producteurs de vins doux naturels de l'appellation "RIVESALTES".
• Syndicat des producteurs de vins doux naturels de l'appellation "CÔTES du HAUT ROUSSILLON".
Cette demande devra être adressée, sous peine de nullité, un mois au moins avant la date de clôture du registre des déclarations de récolte. La décision du comité directeur sera rendue quinze jours au moins avant cette même date. Aucune autorisation individuelle ne pourra être accordée et la décision vaudra uniformément pour tous les producteurs de l'appellation.
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation "MAURY", ne pourront être déclarée après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin à droit à l'appellation contrôlée "MAURY", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art, 1° et 2 de la loi du 1° août 1905, art.8 de la loi du 6 Mai 1919, art. 13 du décret du 21 août 1921) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.
Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au journal Officiel de la république Française.
Fait à Paris le 6 Août 1936.
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
• Vu le code général des impôts ;
• Vu le code des douanes ;
• Vu le code de la consommation ;
• Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
• Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
• Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
• Vu le décret du 19 mai 1972 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Maury » ;
• Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
• Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
• Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 5 et 6 novembre 1997,
Article 1er : Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Maury" les vins doux naturels rouges ou blancs qui répondent aux conditions ci-après :
• L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Maury" est délimitée à l'intérieur des communes de Maury, Tautavel, Saint-Paul-de-Fenouillet et Rasiguères, dans le département des Pyrénées-Orientales.
• Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Maury", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine dans sa séance du 10 septembre 1997, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
• Les plans de délimitation sont déposés dans les mairies des communes concernées, après report sur les plans cadastraux.
Article 2 : Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Maury", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
• Pour les vins rouges :
- Cépages principaux Grenache noir, gris et blanc, macabeu.
Le pourcentage de grenache noir doit être au moins égal à 75 % de l'encépagement.
Le pourcentage de macabeu ne peut excéder 10 % de l'encépagement.
- Cépages accessoires : Carignan noir, syrah N.
La proportion des cépages accessoires ne peut excéder 10 % de l'encépagement total d'une même parcelle.
• Pour les vins blancs :
Grenache blanc et gris, macabeu B, tourbat B, muscat d'Alexandrie, muscat blanc à petits grains.
La proportion des muscats est limitée à 20 % maximum de l'encépagement.
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation.
Un ban des vendanges fixé par arrêté préfectoral sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine après avis du syndicat de producteurs de l'appellation "Maury" déterminera le début des vendanges.
Article 4 : Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Maury" devront être obtenus avec des moûts possédant obligatoirement une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre, dans lesquels a été fait en cours de fermentation un apport évalué en alcool pur de 5 % au minimum et 10 % au maximum du volume de moût mis en oeuvre, à l'aide d'alcool titrant au moins 96 % vol. donnant aux vins faits un titre alcoométrique volumique minimum total de 21,5 % (alcool acquis et en puissance) avec un minimum de 15 % d'alcool acquis.
Les vins doivent être vinifiés comme ci-dessous :
• En rouge : par macération du moût avec la pulpe du raisin durant tout ou partie de la fermentation ;
• En blanc : par fermentation des moûts séparés de la pulpe avant tout commencement de fermentation.
• Les opérations de mutage doivent être effectuées avant le 31 décembre de l'année de récolte des moûts.
Toutefois, des compléments de mutage pourront être autorisés ou ordonnés par la direction générale des douanes et droits indirects dans la limite d'une addition totale de 10 % en alcool pur avant la délivrance du certificat d'agrément prévu à l'article 6 du présent décret.
• Toute opération d'enrichissement autre que le mutage et les compléments de mutage dans les conditions visées ci-dessus, et spécialement toute opération de chaptalisation, concentration ou congélation même dans les limites légales, est interdite sous peine de faire perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour le vin sur lequel elle aurait été pratiquée.
• Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Maury" ne doivent avoir fait l'objet d'aucune adjonction de caramel.
• Le certificat d'agrément des vins d'appellation "Maury" ne pourra être délivré avant le 1er septembre de l'année qui suit celle de leur élaboration.
• La dénomination "Rancio" peut être adjointe à l'appellation pour les vins doux naturels de cette appellation qui, vinifiés dans les conditions ci-dessus, ont, en raison de leur âge et des conditions particulières à ce terroir, pris le goût dit de "Rancio". »
« L'assemblage des vins blancs et des vins rouges bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Maury" est interdit après délivrance de ce certificat. »
« La mention de cépage ne peut figurer sur le même champ visuel que celui du nom de l'appellation. »
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 février 1998.
Par le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
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